1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «représentant institutionnel» désigne la personne nommée par l’Université de Montréal, afin de coordonner la mise en place et le fonctionnement des comités établis par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 1.01.